Amélioration du soutien aux employées touchées par une fausse couche

Selon la nouvelle loi n° 2023-567 du 7 juillet 2023, la salariée, victime d’une fausse couche, bénéficiera d’une indemnisation sans délai de carence et d’une protection contre la rupture de son contrat.

1/ suppression du délai de carence

Le délai de carence sera supprimé pour le versement des indemnités journalières de sécurité sociale en cas d’incapacité de travail suite à une interruption spontanée de grossesse ayant lieu avant la 22e semaine d’aménorrhée.

Par conséquent, et sauf disposition conventionnelle plus favorable, le délai de carence applicable pour l’indemnisation complémentaire versée par l’employeur restera applicable, soit 7 jours de carence (C. trav., art. L. 1226-1 et D. 1226-3) ; 

En l’absence de décret d’application, cette mesure n’est pour le moment pas applicable. Sera applicable au plus tard le 1er janvier 2024.

2/ interdiction de rompre le contrat de travail

La salariée bénéficiera d’une protection contre le licenciement pendant les dix semaines qui suivent une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée ayant eu lieu entre la 14e et la 21e semaine d’aménorrhée incluses.

La rupture sera toujours possible en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’interruption spontanée de grossesse (C. trav., art. L.1225-4-3 nouv.).

L’interdiction de rompre le contrat s’applique aux salariées concernées à compter du 9 juillet 2023. Cela signifie que la protection contre le licenciement s’applique non seulement aux salariées qui seront victimes de fausse couche après le 8 juillet mais aussi aux salariées qui ont eu une fausse couche avant le 9 juillet dès lors que la période de 10 semaines n’est pas expirée.

Pour le cas spécifiques des CDD, la fausse couche ne fait pas obstacle à l’échéance de ce contrat (C. trav., art. L. 1225-6 mod.).

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